BIM quel impact sur la protection numérique (droit du numérique pour le bâtiment) ?


La modélisation 3D est devenue ces dernières années un concept de plus en plus familier, que ce soit pour des amateurs du gaming (même si le domaine du gaming s’est de plus en plus démocratisé et devenu dans la scène international un sport ou un métier professionnalisant) ou pour des utilisateurs professionnels tel que dans le domaine du cinéma de la vie quotidienne. La modélisation 3D a pour objectif la représentation d’objets ou la construction d’entités, une fois assemblés donnent naissance à des modèles qui représentent ou non la réalité ou une existence physique. La représentation de la réalité d’une manière simplifiée est selon DENEGRE et al. (1997) “la mesure où il reflète le monde tel que nous le percevons, il n’est pas, la plupart du temps, unique” et “ […] ce n’est donc rien d’autre que la pensée organisée en vue d’une finalité pratique. Modèle est synonyme de théorie, mais avec une connotation pratique : un modèle, c’est une théorie orientée vers l’action qu’elle doit servir” (Golle, 2004).

La modélisation 3D modifie notre perception de ce qui est réel et offre une expérience inédite aux usagers, presque sophistiquée et en devient à peu de chose près une nécessité capricieuse.

Ce besoin de représentation spatiale en tridimensionnelle conduit à vouloir représenter l’espace à la plus fine échelle de la perception humaine ; on parlera alors dans le domaine de l’architecture de Conception Assistée par Ordinateur (CAO) et dans le domaine des SIG et des données spatiale de simulation des phénomènes du monde réel voire de jumeaux numériques, ce qui conduit à poser certains questionnement quant à la nature de données à utiliser dans les SIG et les logiciels BIM et à quels niveaux d’implication ont été abordés la protection des données ?

Les BIM quelles propriété(s) intellectuelle(s) ?

Aujourd’hui, avec la démocratisation des données géographiques et pour le cas de la France, la question de la protection et de la propriété intellectuelle se pose et notamment de la responsabilité et propriété intellectuelle des données partagées, à l’heure actuelle, plusieurs pistes proposées par des avocats tels que F. Lévy et C. Verneret du cabinet d’avocats DS, dessinent un cheminement de responsabilité et de partage (ou pas) de la propriété du travail collaboratif sur le plan juridique, mais, aucune jurisprudence n’a été encore appliquée ou décidée.

Néanmoins la question des limites de la propriété intellectuelle et du respect des droits de chacun (car l’avantage comme il a cité au par avant dans cette note de l’intégration et de la convergence BIM et SIG est le travail collaboratif et partagé) reste toujours posée.

Enjeux de la protection des données entre BIM et SIG 

Le RGPD a mis en place plusieurs niveaux déterminant le degré d’interaction numérique du travail collaboratif de 0 à 3 avec mise en application de la directive européenne 2014/24/UE sans qu’il n’y un cadre juridique véritablement posé.

En effet, ce que le RGPD et al CNIL s’agissant de la collecte et le partage de la donnée, le définisse le travail collaboratif des BIM et des SIG comme des projets de sous-traitance entre un AMO et AMOA, une responsabilité donc qui sera prévu ou à prévoir selon une charte ou une convention partagée entre les deux ou plusieurs parties qui engage leurs responsabilité respectivement (RGPD article 4).

Bibliographie